Cette loi vient également apporter de nouveaux cadres juridiques au niveau des recrutements de chercheurs et jeunes chercheurs. Elle crée ainsi 5 nouveaux contrats de travail permettant de recruter ces derniers.
L’article 3 vient permettre le recrutement de jeunes docteurs et d’enseignants chercheurs avec un objectif de titularisation à la fin du contrat à durée déterminé. Ce dispositif connu sous plusieurs noms “Chaire junior” ou encore “tenure track” vient considérablement bousculer le processus de recrutement du corps de professeur d’université ou de directeur de recherche en créant une voie élitiste réservées aux “meilleurs” et sans pour autant garantir une sécurité d’emplois à la fin de ce contrat. Par cette voie, le MESRI instaure une concurrence directe pour les jeunes chercheurs entre eux, et face au reste de la communauté universitaire. En effet, un jeune chercheur pourra se voir titularisé comme professeur des universités en 6 ans, sans passer le diplôme (l’habilitation à diriger des recherches) et le concours nécessaire. La mesure, visant à renforcer l’attractivité du doctorat selon le ministère, ne vient en réalité répondre qu’à infime réalité et passe totalement à côté.
Les contrats post-doctoraux de droits publics, bien qu’ils répondent en apparence, à des besoins existants, ne peuvent être la réponse à un manque cruel de poste de titulaire dans la fonction publique de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation. Bien que les dispositions concernant l’accompagnement et la possibilité d’accéder à des responsabilités scientifiques soient intéressantes, ces contrats viennent simplement assumer de fait qu’après une thèse l'espérance d’accéder à un emploi permanent pour un jeune chercheur ne peut se faire qu’après plusieurs années d’expériences de recherche.
Le pendant de ces contrats dans le privé : les contrats post-doctoraux de droit privé, se dotent du même caractère précarisant. La durée ne peut excéder 4 ans et le contrat peut être renouvelé d’une année par deux fois, empêchant toute possibilité de se projeter dans un projet d’avenir tant la sécurité de l’emploi n’est pas assurée.
Un acquis positif pourrait émerger de ce projet. Les contrats doctoraux de droit privés viennent en effet répondre à besoin nécessaire aujourd’hui au sujet d’un cadre juridique adéquat pour la réalisation d’une thèse CIFRE, et le cas échéant permettre sa prolongation au-delà des trois ans dans les cas qui sont nécessaires. Toutefois cette disposition de la loi manque de garanties sociales au sujet des indemnités lors de la rupture de ce contrat ou lorsque celui-ci n’aboutit pas à une embauche en CDI. La prime de précarité, habituellement accordée à l’employé à la fin d’un CDD, n’est pas prévue pour un doctorant de droit privé, par dérogation au code du travail. Cette dérogation est en opposition avec les conditions d’insertions professionnelles des doctorants.
De fait l’assurance que devait donner cette loi concernant une sécurisation de l’emplois et la revalorisation des métiers de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ne peut qu’être remise en cause au regard de cette multiplication de contrat et de leur condition d’exécution.
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